14. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou au rejet d’un contaminant une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les 30 jours après la constatation de l’atteinte ou des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête administrative.
Peut également requérir du ministre la tenue d’une enquête administrative toute personne qui estime que son droit d’accès à une eau potable aux fins de son alimentation et de son hygiène est compromis par un prélèvement d’eau.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.